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Circulaire AAF N° 16 / 2005 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Administration des Affaires Fiscales 4ème service – 3ème direction -Dossier n° 375
Critères de localisation Droits d’enregistrement
Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions - Bruxelles, le 20 octobre 2005
DOCUMENTATION PATRIMONIALE
Cadastre, enregistrement et domaines
Service I Dossier n° E.E./L. 151 *20 octobre 2005 CIRCULAIRE N° 12 / 2005
1. Contexte
La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions précise en son article 5, les critères de localisation à appliquer en matière d’impôts régionaux. Le texte coordonné des articles 1 à 11 de cette loi forme l’annexe 4 de la circulaire n°7/2002 de l’ACED.
Néanmoins, cette loi est muette sur le critère de localisation de certaines donations comme les donations de biens meubles effectuées par un non-habitant du royaume ou les donations effectuées par les personnes morales.
En pareils cas, il incombe à la pratique administrative de suppléer aux lacunes de la loi, en tentant de dégager des solutions pragmatiques.
L’objet de la présente circulaire est de faire le point sur la problématique de ces critères de localisation.
L’Administration des Affaires Fiscales (service de législation) et l’Administration de la Documentation patrimoniale (service contentieux) ont jugé utile d’en faire une synthèse sous forme de deux tableaux.
L’attention est attirée sur le fait que la présente circulaire ne peut envisager tous les cas. En effet, la pratique quotidienne peut révéler certains cas nouveaux qu’il est naturellement impossible de prendre en considération dès aujourd’hui.
2. Utilité du critère de localisation
Le critère de localisation répond aux questions suivantes :
Quelle est la législation applicable entre les droits flamand, wallon et bruxellois ?
A quelle région le produit de l’impôt est-il attribué ?
3. Abréviations
Dans les tableaux qui suivent, on entend par :
" L.S.F.", la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ;
" D.A.", une décision administrative visant à combler les lacunes de la loi.
Dans le deuxième tableau, on entend par :
« HR », habitant du royaume et par « N-HR » non-habitant du royaume
4. Définitions applicables aux personnes morales : Une personne morale a la qualité d’habitant du royaume lorsqu’elle a son domicile fiscal en Belgique.
Le domicile fiscal d’une personne morale correspond à son siège effectif, à son siège de direction effective (même lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective ne sont pas identiques). Par conséquent, lorsqu’une personne morale a son siège statutaire dans une région et son siège de direction effective dans une autre région, son domicile fiscal se trouve alors dans la région dans laquelle se trouve son siège de direction effective.
N’est pas habitant du royaume, une personne morale qui a son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective à l’étranger.
Est habitant du royaume, une personne morale qui a son siège statutaire à l’étranger tandis que son siège de direction effective se trouve en Belgique.
5. Tableaux synoptiques
5.1. A partir de l’opération
N.B. Il va de soi que les opérations I - V reprises ci-dessous portent sur des immeubles situés en Belgique.
OPERATION - CRITERE DE LOCALISATION - BASE LEGALE
I. VENTE
Situation du bien
Art. 5, § 2, 6° L.S.F.
II. ECHANGE
Situation du bien
Remarque :
Si des immeubles sont situés dans au moins deux régions :
1) prendre la partie des biens ayant le revenu cadastral le plus élevé (pour déterminer le bureau de perception) ;
2) le bureau de perception détermine la région.
Art. 5, § 2, 6° L.S.F
III. CONSTITUTION D’HYPOTHEQUE
Situation du bien
Remarque :
Si le même acte contient des immeubles situés dans au moins 2 régions :
1) prendre la partie des biens ayant le revenu cadastral le plus élevé (pour déterminer le bureau de perception) ;
2) le bureau de perception détermine la région.
Art. 5, § 2, 7° L.S.F.
IV. PARTAGE
Situation du bien
Art. 5, § 2, 7° L.S.F.
V. APPORT
Par une personne physique, dans une société belge, d’un immeuble d’habitation
Situation du bien
Art. 5, § 2, 6° L.S.F.
VI. DONATION
A. Donateur = habitant du royaume
A.1.Donation (de meuble ou d’immeuble) faite par un personne physique
La région dans laquelle le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation
Remarque
Si dans les 5 ans précédant la donation, le donateur a eu son domicile fiscal dans au moins 2 régions :
- dans la région dans laquelle son domicile fiscal est resté le plus longtemps (pendant ces 5 ans).
Art. 5, § 2, 8°L.S.F.
A. 2. Donation (de meuble (ou d’immeuble) faite par une personne morale
La région dans laquelle le donateur a son siège de direction effective au moment de la donation
Remarque :
Si dans les 5 ans précédant la donation, le donateur a eu son siège de direction effective dans au moins 2 régions :
- dans la région dans laquelle son siège de direction effective est resté le plus longtemps (pendant ces 5 ans).
D.A.
B. Donateur = non-habitant du royaume
B. 1. Donation d’immeuble situé en Belgique faite par une personne physique
Situation du bien
Art. 5, § 2, 8° L.S.F.
B. 2. Donation d’immeuble situé en Belgique faite par une personne morale
Situation du bien
D.A
B. 3. Donation de meuble :
§ Donateur = (personne physique ou morale) ;
§ Donataire = (habitant du royaume)
La région dans laquelle le donataire a son domicile fiscal au moment de la donation (pour une personne physique).
La région dans laquelle le donataire a son son siège de direction effective au moment de a la la donation (pour une personne morale).
Remarque
Si dans les 5 ans précédant la donation, le donataire a eu son domicile fiscal ou son siège de direction effective dans au moins 2 régions :
- dans la région dans laquelle son domicile fiscal ou son siège de direction effective est resté le plus longtemps (pendant ces 5 ans).
D.A.
B. 4. Donation de meuble :
§ Donateur = (personne physique ou morale) ;
Donataire = (non-habitant du royaume).
1) Voir le bureau où l’acte est présenté à la formalité ;
N.B. N’étant pas obligatoirement enregistrable, cet acte est admissible auprès de n’importe quel bureau.
2) La situation du bureau détermine la région compétente.
D.A.
5.2. A partir du critère de localisation
CRITERES DE LOCALISATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT
SITUATION DU BIEN
I. VENTE (Art.5, § 2, 60 L.S.F.)
II. ECHAN GE (Art. 5, § 2, 6' L.S.F.)
Remarque: si des immeubles sont situés dans au moins deux régions:
1) prendre la partie des biens ayant Ie R.C. Ie plus élevé (pour déterminer Ie bureau de perception);
2) Ie bureau de perception détermine la région.
lil. CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE (Art, 5, § 2,70 L.S.F)
Remarque: si Ie même acte contient des immeubles situés dans au moins 2 régions:
1) prendre la partie des biens ayant Ie R.C. Ie plus élevé (pour déterminer Ie bureau de perception);
2) Ie bureau de perception détermine la région.
IV. PARTAGE (Art.5,§2,70L.S.F.)
V. APPORT D'UN IMMEUBLE D'HABITATION PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE,
DANS UNE SOCIETE BELGE (Art. 5, § 2,60 L.S.F)
Vi. DONATION D'IMMEUBLE (SITUE EN BELGIQUE)
FAITE PAR UN NON-HABITANT DU ROYAUME
* N-HR = PERSONNE PHYSIQUE (Art. 5, § 2,8'L.S.F.)
* N-HR = PERSONNE MORALE ( D.A)
DOMICILE FISCAL
VII. DONATION DE MEUBLES OU D'IMMEUBLES FAITE PAR UN HABITANT DU ROYAUME
N-HR = PERSONNE PHYSIQUE (Art, 5, § 2, 80 L.S. F)
N-HR = PERSONNE MORALE (D.A.)
DOMICILE FISCAL DU DONATEUR AU MOMENT DE LA DONATION
Remarque: si dans les 5 ans précédant la donation, Ie donateur a eu son domicile fiscal dans au moins 2 régions, la donation est localisée dans la région dans laquelle Ie domicile fiscal est resté Ie plus longtemps (pendant ces 5 ans).
VIII. DONATION DE MEUBLE FAITE PAR UN NON-HABITANT DU ROYAUME
(personne physique ou morale) A UN HABITANT DU ROYAUME (D.A.)
DOMICILE FISCAL DU DONATAIRE AU MOMENT DE LA DONATION
Remarque: si dans les 5 ans précédant la donation, Ie donataire a eu son domicile fiscal dans au moins 2 régions, la donation est localisée dans la région dans laquelle ]e domicile fiscal est resté Ie plus longtemps (pendant ces 5 ans).
BUREAU DE LA FORMALITE
IX. DONATION DE MEUBLE FAITE PAR UN NON HABITANT DU ROYAUME
(personne physique ou morale A UN NON-HABITANT DU ROYAUME
(D. A)
Remarque: 1) voir Ie bureau où l'acte est présenté á la formalité (N.B. : n'étant pas obligatoirement enregistrable, cet acte est admissible auprès de n'importe quel bureau); 2) la situation du bureau détermine la région compétente-
AU NOM DU MINISTRE : L’Administrateur général: D.DE BRONE - L'Administrateur général adjoint, de la Documentation patrimoniale, Paul NECKEBROECK
Friday, February 10, 2006
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